Lenouvel article L.121-17 du Code de la consommation impose au professionnel, prĂ©alablement Ă  la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, qu’il communique au consommateur, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensibles les informations contenues aux articles L.111-1 et 111-2 dudit code, Ă  savoir : ‱ les caractĂ©ristiques essentielles Letextes de l'article L. 121-17 du code des assurances, issu de la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinĂ©a que, sauf dans le cas visĂ© Ă  l'article L. 121-16, les indemnitĂ©s versĂ©es en rĂ©paration d'un dommage causĂ© Ă  un immeuble bĂąti doivent ĂȘtre utilisĂ©es pour la remise en Ă©tat effective de Amoins qu'elles ne soient instituĂ©es par des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, les garanties collectives dont bĂ©nĂ©ficient les salariĂ©s, anciens salariĂ©s et ayan V-Pour les rĂ©sidences de tourisme mentionnĂ©es Ă  l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites Ă  partir du 1er juillet 2014, et placĂ©es sous le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis fixĂ© par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, les locaux Ă  usage collectif composĂ©s d'Ă©quipements et de services TITREPREMIER - RÈGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-1o). (Art. L. 111-1 - Art. L. 114-3) TITRE DEUXIÈME - RÈGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-3o). (Art. L. 121-1 - Art. L. 129-1) Dansla mesure oĂč l'assureur dommages ouvrage doit prĂ©financer les travaux de rĂ©paration sans en supporter la charge finale, l'article L 121 -12 du code des assurances dispose qu'ayant payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance, il est subrogĂ© jusqu'Ă  concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par ArticleL121-12. L'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă  concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l'assureur. L'assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa Larticle L. 121-12 du code des assurances institue un recours subrogatoire au profit de l'assureur de responsabilitĂ© qui a indemnisĂ© la victime Ă  l'encontre des tiers responsables. Toutefois, la disposition prĂ©voit une dĂ©rogation, excluant tout recours Ă  l'encontre notamment des prĂ©posĂ©s de l'assurĂ©. En l'espĂšce, se posait la question de l'application de ce texte Ă  un Etaux motifs, repris des premiers juges, qu'il y a lieu de rappeler ici d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă  concurrence de cette indemnitĂ©, [] qu'en application des dispositions de l'article A 242 1 du mĂȘme Code, le bĂ©nĂ©fice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par Larticle L. 121-2 du Code des assurances prĂ©voit la couverture, par l’assureur de responsabilitĂ© ci-vile, des dommages causĂ©s par des personnes dont l’assurĂ© est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la 294ot. Article L 113-1 Ă  L 113-17 du code des assurances Chapitre III du code des assurances Les Obligations de l'assureur et de l'assurĂ© Article L113-1 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Les pertes et les dommages occasionnĂ©s par des cas fortuits ou causĂ©s par la faute de l'assurĂ© sont Ă  la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitĂ©e contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne rĂ©pond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurĂ©. Article L113-2 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assurĂ© est obligĂ© De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ;De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2Âș ci-dessus. L'assurĂ© doit, par lettre recommandĂ©e, dĂ©clarer ces circonstances Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance ;De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3Âș et au 4Âș ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1Âș, 3Âș et 4Âș ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-3 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet. Toutefois, la prime peut ĂȘtre payable au domicile de l'assurĂ© ou Ă  tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. A dĂ©faut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, et indĂ©pendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exĂ©cution du contrat en justice, la garantie ne peut ĂȘtre suspendue que trente jours aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. Au cas oĂč la prime annuelle a Ă©tĂ© fractionnĂ©e, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'Ă  l'expiration de la pĂ©riode annuelle considĂ©rĂ©e. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Le contrat non rĂ©siliĂ© reprend pour l'avenir ses effets, Ă  midi le lendemain du jour oĂč ont Ă©tĂ© payĂ©s Ă  l'assureur ou au mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet, la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinĂ©as 2 Ă  4 du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-4 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contractĂ© ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus Ă©levĂ©e, l'assureur a la facultĂ© soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la rĂ©siliation ne peut prendre effet que dix jours aprĂšs notification et l'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou de cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assurĂ© ne donne pas suite Ă  la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressĂ©ment le nouveau montant, dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proposition, l'assureur peut rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai, Ă  condition d'avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ©, en la faisant figurer en caractĂšres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prĂ©valoir de l'aggravation des risques quand, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© informĂ© de quelque maniĂšre que ce soit, il a manifestĂ© son consentement au maintien de l'assurance, spĂ©cialement en continuant Ă  recevoir les primes ou en payant, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©. L'assurĂ© a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat Ă  une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assurĂ© peut dĂ©noncer le contrat. La rĂ©siliation prend alors effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation. L'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du prĂ©sent article Ă  l'assurĂ©, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni Ă  l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. Article L113-5 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 33 I Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Lors de la rĂ©alisation du risque ou Ă  l'Ă©chĂ©ance du contrat, l'assureur doit exĂ©cuter dans le dĂ©lai convenu la prestation dĂ©terminĂ©e par le contrat et ne peut ĂȘtre tenu au-delĂ . Article L113-6 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Loi nÂș 85-98 du 25 janvier 1985 art. 221 I Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990 L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assurĂ©. L'administrateur ou le dĂ©biteur autorisĂ© par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de rĂ©silier le contrat pendant un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime affĂ©rente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituĂ©e au dĂ©biteur. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-1, les contrats qu'elle dĂ©tient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, Ă  compter de l'arrĂȘtĂ© ou de la dĂ©cision prononçant le retrait de l'agrĂ©ment administratif. Article L113-8 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 32 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 IndĂ©pendamment des causes ordinaires de nullitĂ©, et sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de rĂ©ticence ou de fausse dĂ©claration intentionnelle de la part de l'assurĂ©, quand cette rĂ©ticence ou cette fausse dĂ©claration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors mĂȘme que le risque omis ou dĂ©naturĂ© par l'assurĂ© a Ă©tĂ© sans influence sur le sinistre. Les primes payĂ©es demeurent alors acquises Ă  l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes Ă©chues Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts. Les dispositions du second alinĂ©a du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-9 du code des assurances L'omission ou la dĂ©claration inexacte de la part de l'assurĂ© dont la mauvaise foi n'est pas Ă©tablie n'entraĂźne pas la nullitĂ© de l'assurance. Si elle est constatĂ©e avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptĂ©e par l'assurĂ©, soit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs notification adressĂ©e Ă  l'assurĂ© par lettre recommandĂ©e, en restituant la portion de la prime payĂ©e pour le temps oĂč l'assurance ne court plus. Dans le cas oĂč la constatation n'a lieu qu'aprĂšs un sinistre, l'indemnitĂ© est rĂ©duite en proportion du taux des primes payĂ©es par rapport au taux des primes qui auraient Ă©tĂ© dues, si les risques avaient Ă©tĂ© complĂštement et exactement dĂ©clarĂ©s. Article L113-10 du code des assurances Dans les assurances oĂč la prime est dĂ©comptĂ©e soit en raison des salaires, soit d'aprĂšs le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut ĂȘtre stipulĂ© que, pour toute erreur ou omission dans les dĂ©clarations servant de base Ă  la fixation de la prime l'assurĂ© doit payer, outre le montant de la prime, une indemnitĂ© qui ne peut en aucun cas excĂ©der 50 % de la prime omise. Il peut ĂȘtre Ă©galement stipulĂ© que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur rĂ©pĂ©tition, un caractĂšre frauduleux, l'assureur est en droit de rĂ©pĂ©ter les sinistres payĂ©s, et ce indĂ©pendamment du paiement de l'indemnitĂ© ci-dessus prĂ©vue. Article L113-11 du code des assurances Sont nulles Toutes clauses gĂ©nĂ©rales frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© en cas de violation des lois ou des rĂšglements, Ă  moins que cette violation ne constitue un crime ou un dĂ©lit intentionnel ;Toutes clauses frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© Ă  raison de simple retard apportĂ© par lui Ă  la dĂ©claration du sinistre aux autoritĂ©s ou Ă  des productions de piĂšces, sans prĂ©judice du droit pour l'assureur de rĂ©clamer une indemnitĂ© proportionnĂ©e au dommage que ce retard lui a causĂ©. Article L113-12 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 La durĂ©e du contrat et les conditions de rĂ©siliation sont fixĂ©es par la police. Toutefois, l'assurĂ© a le droit de rĂ©silier le contrat Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un an, en envoyant une lettre recommandĂ©e Ă  l'assureur au moins deux mois avant la date d'Ă©chĂ©ance. Ce droit appartient, dans les mĂȘmes conditions, Ă  l'assureur. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de rĂ©silier le contrat tous les ans doit ĂȘtre rappelĂ© dans chaque police. Le dĂ©lai de rĂ©siliation court Ă  partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-14 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Dans tous les cas oĂč l'assurĂ© a la facultĂ© de demander la rĂ©siliation, il peut le faire Ă  son choix, soit par une dĂ©claration faite contre rĂ©cĂ©pissĂ© au siĂšge social ou chez le reprĂ©sentant de l'assureur dans la localitĂ©, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandĂ©e, soit par tout autre moyen indiquĂ© dans la police. Article L113-15 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 La durĂ©e du contrat doit ĂȘtre mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents dans la police. La police doit Ă©galement mentionner que la durĂ©e de la tacite reconduction ne peut en aucun cas, ĂȘtre supĂ©rieure Ă  une annĂ©e. Article L113-16 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas de survenance d'un des Ă©vĂ©nements suivants changement de domicile ;changement de situation matrimoniale ;changement de rĂ©gime matrimonial ;changement de profession ;retraite professionnelle ou cessation dĂ©finitive d'activitĂ© professionnelle, le contrat d'assurance peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antĂ©rieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La rĂ©siliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser Ă  l'assurĂ© la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă  compter de la date d'effet de la rĂ©siliation. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables Ă  compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antĂ©rieurement au 15 juillet 1972. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas Ă©numĂ©rĂ©s au premier alinĂ©a, est retenue comme point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©siliation. Article L113-17 du code des assurances insĂ©rĂ© par Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assureur qui prend la direction d'un procĂšs intentĂ© Ă  l'assurĂ© est censĂ© aussi renoncer Ă  toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procĂšs. L'assurĂ© n'encourt aucune dĂ©chĂ©ance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procĂšs s'il avait intĂ©rĂȘt Ă  le faire. L’assureur dommages ouvrage est subrogĂ© dans les droits de son assurĂ© qu’il a indemnisĂ© et est donc en principe recevable Ă  exercer son recours subrogatoire Ă  l’encontre du tiers responsable sur le fondement des articles L 121-12 du Code des assurances et 1251-3° du Code civil. L’article L 121-12 du Code des assurances concerne la subrogation lĂ©gale spĂ©ciale de l’assureur qui s’opĂšre de plein droit et implique que l’indemnitĂ© soit rĂ©glĂ©e Ă  l’assurĂ© en exĂ©cution des obligations dĂ©coulant du contrat d’assurance. DĂšs lors que le paiement est intervenu en exĂ©cution d’une garantie souscrite par l’assurĂ©, il s’agit d’une indemnitĂ© d’assurance, qui justifie que le recours subrogatoire soit exercĂ© par l’assureur dommages ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrĂŽle trĂšs strict, afin de vĂ©rifier la recevabilitĂ© du recours subrogatoire sur le fondement lĂ©gal. Les dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances n’étant pas d’ordre public, l’assureur, qui n’a aucune obligation Ă  ce sujet, Ă  toujours la possibilitĂ© de recourir contre le tiers responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1251-3° du Code civil, concernant la subrogation lĂ©gale de droit commun et qui s’opĂšre de plein droit au profit de celui qui, Ă©tant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la datte, avait intĂ©rĂȘt de l’acquitter. Tel est donc le cas de l’assureur dommages ouvrage qui rĂšgle une indemnitĂ© au titre de la police souscrite par l’assurĂ© et qui, par son paiement, libĂšre Ă  l’égard d’un crĂ©ancier commun le maĂźtre de l’ouvrage ceux sur qui devra peser la charge dĂ©finitive de la dette, Ă  savoir les entreprises responsables des dĂ©sordres indemnisĂ©s Cass, 3Ăšme civ, 24 mars 2009, n° Ainsi donc, s’il est justifiĂ© que l’indemnisation est intervenue en dehors de toute obligation contractuelle, notamment s’il venait Ă  ĂȘtre ultĂ©rieurement justifiĂ© que le dĂ©sordre n’avait pas vocation Ă  ĂȘtre pris en charge au titre de la garantie RC dĂ©cennale, l’assureur dommages ouvrage se trouve privĂ© de la possibilitĂ© de recourir en garantie contre le tiers responsable sur le fondement de la subrogation lĂ©gale. C’est ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 16 septembre 2015 Cass, 3Ăšme civ, 16 septembre 2015, n° la Cour de cassation retient Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui Ă©tait demandĂ©, si la clause excluant les bris de glace occasionnĂ©s par un vice de construction ne dĂ©montrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation lĂ©gale, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision. » L’analyse est en tous points conforme Ă  ce qui avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ© dans un arrĂȘt du 19 septembre 2007 Cass, 1Ăšre civ, 19 septembre 2007, n° 06-14616 Vu l’article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu que pour dĂ©clarer recevable la demande de la sociĂ©tĂ© Axa Corporate, assureur de la sociĂ©tĂ© Setom, l’arrĂȘt retient que dĂšs lors qu’elle dĂ©montre l’indemnisation de son assurĂ© la sociĂ©tĂ© Axa Corporate est subrogĂ©e dans les droits de celui-ci, de sorte que le moyen tirĂ© d’une exclusion de garantie non appliquĂ©e est inopĂ©rant, l’action subrogatoire n’exigeant pas que les parties au contrat d’assurance aient Ă  justifier Ă  l’égard des tiers le bien fondĂ© de l’application du contrat, le paiement de l’indemnitĂ© au titre d’un contrat existant suffisant Ă  l’entraĂźner ;Qu’en se dĂ©terminant ainsi, alors qu’elle relevait qu’était contestĂ©e l’application du contrat d’assurances en raison d’une exclusion que la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la sociĂ©tĂ© Axa Corporate, n’aurait pas appliquĂ©e et sans rechercher, comme il lui Ă©tait demandĂ©, si les clauses d’exclusion du contrat d’ assurance n’étaient pas de nature Ă  exclure que l’indemnitĂ© ait Ă©tĂ© payĂ©e en application du contrat d’assurance, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme moyens CASSE ET ANNULE, » L’assureur dommages ouvrage, qui a procĂ©dĂ© au rĂšglement de l’indemnitĂ© en dehors de toute obligation contractuelle, dispose toujours de la possibilitĂ© de recourir en garantie sur le fondement de la subrogation conventionnelle prĂ©vue Ă  l’article 1250 du Code civil, ce qui implique alors de justifier d’une quittance subrogatoire et d’un rĂšglement de l’indemnitĂ© antĂ©rieur ou Ă  tout le moins concomitant Ă  la rĂ©gularisation de la quittance. Dans cette situation, l’assureur dommages ouvrage n’est pas tenu de justifier qu’il Ă©tait contractuellement tenu de procĂ©der Ă  l’indemnisation de son assurĂ© au titre de la police souscrite. C’est trĂšs clairement ce qui a Ă©tĂ© rappelĂ© par la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 13 juin 2013 Cass, 3Ăšme civ, 13 juin 2013, n° L’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur, non seulement de la subrogation lĂ©gale de l’article L 121-12 du Code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assurĂ©, prĂ©vue par l’article 1250 du Code civil, rĂ©sultant de la volontĂ© expresse de ce dernier, manifestĂ©e concomitamment ou antĂ©rieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir Ă  Ă©tablir que ce rĂšglement a Ă©tĂ© fait en exĂ©cution de son obligation contractuelle de garantie. » Si ces principes sont dĂ©sormais bien acquis, il est encore permis de s’interroger sur l’assiette du recours de l’assureur dommages ouvrage Ă  l’égard des tiers responsables et de leur assureur RC dĂ©cennale, tout particuliĂšrement lorsque le coĂ»t du sinistre indemnisĂ© par l’assureur, dans le cadre de la procĂ©dure amiable mise en Ɠuvre Ă  l’initiative du maĂźtre de l’ouvrage, a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement reconsidĂ©rĂ© Ă  l’issue d’une expertise technique, qu’elle soit amiable ou judiciaire. Les tiers tenus Ă  garantie sont-ils alors en droit d’opposer Ă  l’assureur dommages ouvrage, lorsque celui-ci exerce son recours subrogatoire, le caractĂšre excessif de l’indemnitĂ© qui a Ă©tĂ© versĂ©e Ă  l’assurĂ© en exĂ©cution de ses obligations contractuelles ? Il ne serait pas en effet illĂ©gitime que les tiers responsables ne puissent pas ĂȘtre tenus au-delĂ  du chiffrage qui aura Ă©tĂ© Ă©ventuellement validĂ© dans le cadre d’une expertise judiciaire, postĂ©rieurement au rĂšglement d’une indemnitĂ© supĂ©rieure par l’assureur dommages ouvrage dans le cadre de la procĂ©dure amiable prĂ©vue Ă  l’article A 243-1 du Code des assurances, oĂč bien encore Ă  la suite d’une condamnation notamment pour cause de non-respect de ses obligations dans le cadre de l’instruction du sinistre. Pourtant, dans un arrĂȘt rendu le 9 fĂ©vrier 2012 Cass, 2Ăšme civ, 9 fĂ©vrier 2012, n° la Cour de cassation a indiquĂ© que L’assureur contractuellement tenu de verser l’indemnitĂ© en exĂ©cution de la police d’assurance est subrogĂ© dans les droits et actions de l’assurĂ© jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la garantie de l’assureur. »Dans un autre arrĂȘt en date du 20 octobre 2010 Cass, 3Ăšme civ, 20 octobre 2010, n° la Cour de cassation semble conforter la situation de l’assureur dommages ouvrage, qui se trouve admis Ă  recourir en garantie contre les constructeurs pour la totalitĂ© de l’indemnitĂ© Ă  laquelle il avait Ă©tĂ© condamnĂ©, alors mĂȘme que le coĂ»t objectif des travaux s’était avĂ©rĂ© ultĂ©rieurement infĂ©rieur Mais attendu qu’ayant relevĂ© que par l’arrĂȘt irrĂ©vocable du 26 janvier 1993, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamnĂ© la sociĂ©tĂ© GAN Ă  payer la somme de francs 766. 948,29 euros correspondant au coĂ»t rĂ©el des travaux justement calculĂ© par l’expert en prĂ©sence des parties et retenu que ce coĂ»t correspondait Ă  la rĂ©paration invisible » adoptĂ©e judiciairement, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procĂ©der Ă  une recherche que ses constatations rendait inopĂ©rante, a pu en dĂ©duire, sans porter atteinte Ă  l’autoritĂ© de chose jugĂ©e, que le coĂ»t ainsi judiciairement fixĂ©, s’imposait aux parties en cause et condamner les constructeurs responsables et leurs assureurs respectifs Ă  rĂ©gler le montant correspondant Ă  l’assureur dommages-ouvrage subrogĂ© dans les droits du maĂźtre de l’ouvrage assurĂ©. » Mais il est vrai que, dans le cadre de cette affaire, l’estimation du coĂ»t des travaux de reprise avait Ă©tĂ© effectuĂ©e contradictoirement par un expert judiciaire et avait donnĂ© lieu Ă  une condamnation dĂ©finitive de l’assureur dommages ouvrage. La solution pourrait ne pas s’imposer dans le cadre du recours subrogatoire exercĂ© par l’assureur dommages ouvrage, en recouvrement de l’indemnitĂ© versĂ©e au maĂźtre de l’ouvrage sur la base du chiffrage de son propre expert amiable, mandatĂ© Ă  la suite de la dĂ©claration de sinistre. Tel que l’a indiquĂ© Cyrille CHARBONNEAU De l’étendue de l’assiette du recours subrogatoire dommages ouvrage en cas de sanction, Lamy droit immobilier, ActualitĂ©s, n° 233, fĂ©vrier 2015, le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage doit ĂȘtre limitĂ© Ă  la dette de valeur rĂ©sultant de son obligation Ă  garantie prĂ©vue par le contrat. Or, s’il peut se comprendre que la dette de valeur » est clairement dĂ©terminĂ©e par le prononcĂ© d’une condamnation dĂ©finitive de l’assureur dommages ouvrage, lui ouvrant ainsi droit Ă  l’exercice d’un recours subrogatoire Ă  du-concurrence Ă  l’encontre des tiers responsables, l’analyse peut-ĂȘtre moins justifiĂ©e lorsque le recours subrogatoire est exercĂ© sur la base du chiffrage de l’expert dommages ouvrage, retenu par l’assureur dans le cadre de la procĂ©dure amiable, et ultĂ©rieurement reconsidĂ©rĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire contradictoire. Il ne semble pas que la jurisprudence se soit encore prononcĂ©e sur cette question. S’il advenait que l’assiette du recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage, qu’il soit lĂ©gal ou conventionnel, puisse ĂȘtre reconsidĂ©rĂ© Ă  l’initiative des tiers responsables et de leur assureur, il faudrait alors se rĂ©soudre Ă  admettre son caractĂšre alĂ©atoire. En effet, dans le cas d’un rĂšglement amiable, par nature dĂ©finitif, ou Ă  la suite d’une condamnation au fond, il est de jurisprudence constante que l’assureur dommages ouvrage n’est pas fondĂ© Ă  engager une action en rĂ©pĂ©tition de l’indu Ă  l’encontre de son assurĂ©, en remboursement de la quote-part d’indemnitĂ© qui aurait Ă©tĂ© remise en cause ultĂ©rieurement. C’est ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 16 janvier 2013 Cass, 3Ăšme civ, 16 janvier 2013, n° la Cour de cassation a rejetĂ© une demande de restitution au nom du principe indemnitaire de l’article L 121-1 du Code des assurances, confirmant ainsi une dĂ©cision prĂ©cĂ©demment rendue le 27 mai 2010 Cass, 3Ăšme civ, 27 mai 2010, n° Dans le mĂȘme esprit, il doit ĂȘtre rappelĂ© que, pour des raisons strictement identiques, l’assureur dommages ouvrage qui a accordĂ© sa garantie n’est pas fondĂ© Ă  reconsidĂ©rer sa position en considĂ©ration d’élĂ©ments nouveaux qui auraient Ă©tĂ© portĂ©s Ă  sa connaissance Cass, 3Ăšme civ, 17 fĂ©vrier 2015, n° 13-20199. Ce principe doit ĂȘtre nĂ©anmoins modĂ©rĂ© par deux exceptions. D’une part, dans le cadre d’un rĂšglement survenu en exĂ©cution d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, la situation est nĂ©cessairement diffĂ©rente, puisque le paiement intervenant par provision, il n’a aucun caractĂšre dĂ©finitif, en application des articles 482 et suivants du Code de procĂ©dure civile. D’autre part, la jurisprudence autorise l’assureur dommages ouvrage Ă  recourir en restitution Ă  l’encontre de l’assurĂ©, lorsque l’indemnitĂ© versĂ©e n’a pas Ă©tĂ© intĂ©gralement utilisĂ©e et que les travaux de remise en Ă©tat se sont avĂ©rĂ©s d’un coĂ»t infĂ©rieur Cass, 3Ăšme civ, 17 dĂ©cembre 2003, n° Librairie Assurance dommages-ouvrage ; Subrogation de l’assureur DO contre l’assureur RC dĂ©cennale ; Action de l’assurĂ© contre l’assureur RC ; Action engagĂ©e hors dĂ©lai ; Subrogation rendue impossible par l’assurĂ© ; C. assur., art. L. 121-12 ; AssurĂ© dĂ©chu du droit Ă  garantie oui ; ResponsabilitĂ© envers l’acquĂ©reur oui IL VOUS RESTE 94% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous