Lenouvel article L.121-17 du Code de la consommation impose au professionnel, prĂ©alablement Ă la conclusion dâun contrat de vente ou de fourniture de services, quâil communique au consommateur, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensibles les informations contenues aux articles L.111-1 et 111-2 dudit code, Ă savoir : âą les caractĂ©ristiques essentielles
Letextes de l'article L. 121-17 du code des assurances, issu de la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinĂ©a que, sauf dans le cas visĂ© Ă l'article L. 121-16, les indemnitĂ©s versĂ©es en rĂ©paration d'un dommage causĂ© Ă un immeuble bĂąti doivent ĂȘtre utilisĂ©es pour la remise en Ă©tat effective de
Amoins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayan
V-Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bùtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis, les locaux à usage collectif composés d'équipements et de services
TITREPREMIER - RĂGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-1o). (Art. L. 111-1 - Art. L. 114-3) TITRE DEUXIĂME - RĂGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-3o). (Art. L. 121-1 - Art. L. 129-1)
Dansla mesure oĂč l'assureur dommages ouvrage doit prĂ©financer les travaux de rĂ©paration sans en supporter la charge finale, l'article L 121 -12 du code des assurances dispose qu'ayant payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance, il est subrogĂ© jusqu'Ă concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par
ArticleL121-12. L'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de l'assureur. L'assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa
Larticle L. 121-12 du code des assurances institue un recours subrogatoire au profit de l'assureur de responsabilité qui a indemnisé la victime à l'encontre des tiers responsables. Toutefois, la disposition prévoit une dérogation, excluant tout recours à l'encontre notamment des préposés de l'assuré. En l'espÚce, se posait la question de l'application de ce texte à un
Etaux motifs, repris des premiers juges, qu'il y a lieu de rappeler ici d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă concurrence de cette indemnitĂ©, [] qu'en application des dispositions de l'article A 242 1 du mĂȘme Code, le bĂ©nĂ©fice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par
Larticle L. 121-2 du Code des assurances prĂ©voit la couverture, par lâassureur de responsabilitĂ© ci-vile, des dommages causĂ©s par des personnes dont lâassurĂ© est civilement responsable en vertu de lâarticle 1384 du Code civil, quelles que soient la
294ot. Article L 113-1 Ă L 113-17 du code des assurances Chapitre III du code des assurances Les Obligations de l'assureur et de l'assurĂ© Article L113-1 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Les pertes et les dommages occasionnĂ©s par des cas fortuits ou causĂ©s par la faute de l'assurĂ© sont Ă la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitĂ©e contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne rĂ©pond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurĂ©. Article L113-2 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assurĂ© est obligĂ© De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ;De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2Âș ci-dessus. L'assurĂ© doit, par lettre recommandĂ©e, dĂ©clarer ces circonstances Ă l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă partir du moment oĂč il en a eu connaissance ;De donner avis Ă l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3Âș et au 4Âș ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1Âș, 3Âș et 4Âș ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-3 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă cet effet. Toutefois, la prime peut ĂȘtre payable au domicile de l'assurĂ© ou Ă tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. A dĂ©faut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, et indĂ©pendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exĂ©cution du contrat en justice, la garantie ne peut ĂȘtre suspendue que trente jours aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. Au cas oĂč la prime annuelle a Ă©tĂ© fractionnĂ©e, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'Ă l'expiration de la pĂ©riode annuelle considĂ©rĂ©e. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Le contrat non rĂ©siliĂ© reprend pour l'avenir ses effets, Ă midi le lendemain du jour oĂč ont Ă©tĂ© payĂ©s Ă l'assureur ou au mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă cet effet, la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues Ă Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinĂ©as 2 Ă 4 du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-4 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contractĂ© ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus Ă©levĂ©e, l'assureur a la facultĂ© soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la rĂ©siliation ne peut prendre effet que dix jours aprĂšs notification et l'assureur doit alors rembourser Ă l'assurĂ© la portion de prime ou de cotisation affĂ©rente Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assurĂ© ne donne pas suite Ă la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressĂ©ment le nouveau montant, dans le dĂ©lai de trente jours Ă compter de la proposition, l'assureur peut rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai, Ă condition d'avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ©, en la faisant figurer en caractĂšres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prĂ©valoir de l'aggravation des risques quand, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© informĂ© de quelque maniĂšre que ce soit, il a manifestĂ© son consentement au maintien de l'assurance, spĂ©cialement en continuant Ă recevoir les primes ou en payant, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©. L'assurĂ© a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat Ă une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assurĂ© peut dĂ©noncer le contrat. La rĂ©siliation prend alors effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation. L'assureur doit alors rembourser Ă l'assurĂ© la portion de prime ou cotisation affĂ©rente Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du prĂ©sent article Ă l'assurĂ©, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni Ă l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. Article L113-5 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 33 I Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Lors de la rĂ©alisation du risque ou Ă l'Ă©chĂ©ance du contrat, l'assureur doit exĂ©cuter dans le dĂ©lai convenu la prestation dĂ©terminĂ©e par le contrat et ne peut ĂȘtre tenu au-delĂ . Article L113-6 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Loi nÂș 85-98 du 25 janvier 1985 art. 221 I Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990 L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assurĂ©. L'administrateur ou le dĂ©biteur autorisĂ© par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de rĂ©silier le contrat pendant un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime affĂ©rente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituĂ©e au dĂ©biteur. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnĂ©e Ă l'article L. 310-1, les contrats qu'elle dĂ©tient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, Ă compter de l'arrĂȘtĂ© ou de la dĂ©cision prononçant le retrait de l'agrĂ©ment administratif. Article L113-8 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 32 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 IndĂ©pendamment des causes ordinaires de nullitĂ©, et sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de rĂ©ticence ou de fausse dĂ©claration intentionnelle de la part de l'assurĂ©, quand cette rĂ©ticence ou cette fausse dĂ©claration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors mĂȘme que le risque omis ou dĂ©naturĂ© par l'assurĂ© a Ă©tĂ© sans influence sur le sinistre. Les primes payĂ©es demeurent alors acquises Ă l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes Ă©chues Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts. Les dispositions du second alinĂ©a du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-9 du code des assurances L'omission ou la dĂ©claration inexacte de la part de l'assurĂ© dont la mauvaise foi n'est pas Ă©tablie n'entraĂźne pas la nullitĂ© de l'assurance. Si elle est constatĂ©e avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptĂ©e par l'assurĂ©, soit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs notification adressĂ©e Ă l'assurĂ© par lettre recommandĂ©e, en restituant la portion de la prime payĂ©e pour le temps oĂč l'assurance ne court plus. Dans le cas oĂč la constatation n'a lieu qu'aprĂšs un sinistre, l'indemnitĂ© est rĂ©duite en proportion du taux des primes payĂ©es par rapport au taux des primes qui auraient Ă©tĂ© dues, si les risques avaient Ă©tĂ© complĂštement et exactement dĂ©clarĂ©s. Article L113-10 du code des assurances Dans les assurances oĂč la prime est dĂ©comptĂ©e soit en raison des salaires, soit d'aprĂšs le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut ĂȘtre stipulĂ© que, pour toute erreur ou omission dans les dĂ©clarations servant de base Ă la fixation de la prime l'assurĂ© doit payer, outre le montant de la prime, une indemnitĂ© qui ne peut en aucun cas excĂ©der 50 % de la prime omise. Il peut ĂȘtre Ă©galement stipulĂ© que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur rĂ©pĂ©tition, un caractĂšre frauduleux, l'assureur est en droit de rĂ©pĂ©ter les sinistres payĂ©s, et ce indĂ©pendamment du paiement de l'indemnitĂ© ci-dessus prĂ©vue. Article L113-11 du code des assurances Sont nulles Toutes clauses gĂ©nĂ©rales frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© en cas de violation des lois ou des rĂšglements, Ă moins que cette violation ne constitue un crime ou un dĂ©lit intentionnel ;Toutes clauses frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© Ă raison de simple retard apportĂ© par lui Ă la dĂ©claration du sinistre aux autoritĂ©s ou Ă des productions de piĂšces, sans prĂ©judice du droit pour l'assureur de rĂ©clamer une indemnitĂ© proportionnĂ©e au dommage que ce retard lui a causĂ©. Article L113-12 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 La durĂ©e du contrat et les conditions de rĂ©siliation sont fixĂ©es par la police. Toutefois, l'assurĂ© a le droit de rĂ©silier le contrat Ă l'expiration d'un dĂ©lai d'un an, en envoyant une lettre recommandĂ©e Ă l'assureur au moins deux mois avant la date d'Ă©chĂ©ance. Ce droit appartient, dans les mĂȘmes conditions, Ă l'assureur. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cette rĂšgle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de rĂ©silier le contrat tous les ans doit ĂȘtre rappelĂ© dans chaque police. Le dĂ©lai de rĂ©siliation court Ă partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-14 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Dans tous les cas oĂč l'assurĂ© a la facultĂ© de demander la rĂ©siliation, il peut le faire Ă son choix, soit par une dĂ©claration faite contre rĂ©cĂ©pissĂ© au siĂšge social ou chez le reprĂ©sentant de l'assureur dans la localitĂ©, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandĂ©e, soit par tout autre moyen indiquĂ© dans la police. Article L113-15 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 La durĂ©e du contrat doit ĂȘtre mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents dans la police. La police doit Ă©galement mentionner que la durĂ©e de la tacite reconduction ne peut en aucun cas, ĂȘtre supĂ©rieure Ă une annĂ©e. Article L113-16 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas de survenance d'un des Ă©vĂ©nements suivants changement de domicile ;changement de situation matrimoniale ;changement de rĂ©gime matrimonial ;changement de profession ;retraite professionnelle ou cessation dĂ©finitive d'activitĂ© professionnelle, le contrat d'assurance peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antĂ©rieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La rĂ©siliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser Ă l'assurĂ© la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă compter de la date d'effet de la rĂ©siliation. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă l'assureur dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables Ă compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antĂ©rieurement au 15 juillet 1972. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas Ă©numĂ©rĂ©s au premier alinĂ©a, est retenue comme point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©siliation. Article L113-17 du code des assurances insĂ©rĂ© par Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assureur qui prend la direction d'un procĂšs intentĂ© Ă l'assurĂ© est censĂ© aussi renoncer Ă toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procĂšs. L'assurĂ© n'encourt aucune dĂ©chĂ©ance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procĂšs s'il avait intĂ©rĂȘt Ă le faire.
Lâassureur dommages ouvrage est subrogĂ© dans les droits de son assurĂ© quâil a indemnisĂ© et est donc en principe recevable Ă exercer son recours subrogatoire Ă lâencontre du tiers responsable sur le fondement des articles L 121-12 du Code des assurances et 1251-3° du Code civil. Lâarticle L 121-12 du Code des assurances concerne la subrogation lĂ©gale spĂ©ciale de lâassureur qui sâopĂšre de plein droit et implique que lâindemnitĂ© soit rĂ©glĂ©e Ă lâassurĂ© en exĂ©cution des obligations dĂ©coulant du contrat dâassurance. DĂšs lors que le paiement est intervenu en exĂ©cution dâune garantie souscrite par lâassurĂ©, il sâagit dâune indemnitĂ© dâassurance, qui justifie que le recours subrogatoire soit exercĂ© par lâassureur dommages ouvrage sur le fondement des dispositions de lâarticle L 121-12 du Code des assurances. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrĂŽle trĂšs strict, afin de vĂ©rifier la recevabilitĂ© du recours subrogatoire sur le fondement lĂ©gal. Les dispositions de lâarticle L 121-12 du Code des assurances nâĂ©tant pas dâordre public, lâassureur, qui nâa aucune obligation Ă ce sujet, Ă toujours la possibilitĂ© de recourir contre le tiers responsable sur le fondement des dispositions de lâarticle 1251-3° du Code civil, concernant la subrogation lĂ©gale de droit commun et qui sâopĂšre de plein droit au profit de celui qui, Ă©tant tenu avec dâautres ou pour dâautres au paiement de la datte, avait intĂ©rĂȘt de lâacquitter. Tel est donc le cas de lâassureur dommages ouvrage qui rĂšgle une indemnitĂ© au titre de la police souscrite par lâassurĂ© et qui, par son paiement, libĂšre Ă lâĂ©gard dâun crĂ©ancier commun le maĂźtre de lâouvrage ceux sur qui devra peser la charge dĂ©finitive de la dette, Ă savoir les entreprises responsables des dĂ©sordres indemnisĂ©s Cass, 3Ăšme civ, 24 mars 2009, n° Ainsi donc, sâil est justifiĂ© que lâindemnisation est intervenue en dehors de toute obligation contractuelle, notamment sâil venait Ă ĂȘtre ultĂ©rieurement justifiĂ© que le dĂ©sordre nâavait pas vocation Ă ĂȘtre pris en charge au titre de la garantie RC dĂ©cennale, lâassureur dommages ouvrage se trouve privĂ© de la possibilitĂ© de recourir en garantie contre le tiers responsable sur le fondement de la subrogation lĂ©gale. Câest ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 16 septembre 2015 Cass, 3Ăšme civ, 16 septembre 2015, n° la Cour de cassation retient Quâen statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui Ă©tait demandĂ©, si la clause excluant les bris de glace occasionnĂ©s par un vice de construction ne dĂ©montrait pas que lâassureur nâĂ©tait pas tenu par le contrat dâassurance de sorte quâil ne pouvait invoquer la subrogation lĂ©gale, la cour dâappel nâa pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision. » Lâanalyse est en tous points conforme Ă ce qui avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ© dans un arrĂȘt du 19 septembre 2007 Cass, 1Ăšre civ, 19 septembre 2007, n° 06-14616 Vu lâarticle L. 121-12 du code des assurances ; Attendu que pour dĂ©clarer recevable la demande de la sociĂ©tĂ© Axa Corporate, assureur de la sociĂ©tĂ© Setom, lâarrĂȘt retient que dĂšs lors quâelle dĂ©montre lâindemnisation de son assurĂ© la sociĂ©tĂ© Axa Corporate est subrogĂ©e dans les droits de celui-ci, de sorte que le moyen tirĂ© dâune exclusion de garantie non appliquĂ©e est inopĂ©rant, lâaction subrogatoire nâexigeant pas que les parties au contrat dâassurance aient Ă justifier Ă lâĂ©gard des tiers le bien fondĂ© de lâapplication du contrat, le paiement de lâindemnitĂ© au titre dâun contrat existant suffisant Ă lâentraĂźner ;Quâen se dĂ©terminant ainsi, alors quâelle relevait quâĂ©tait contestĂ©e lâapplication du contrat dâassurances en raison dâune exclusion que la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la sociĂ©tĂ© Axa Corporate, nâaurait pas appliquĂ©e et sans rechercher, comme il lui Ă©tait demandĂ©, si les clauses dâexclusion du contrat dâ assurance nâĂ©taient pas de nature Ă exclure que lâindemnitĂ© ait Ă©tĂ© payĂ©e en application du contrat dâassurance, la cour dâappel nâa pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS, et sans quâil y ait lieu de statuer sur les troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme moyens CASSE ET ANNULE, » Lâassureur dommages ouvrage, qui a procĂ©dĂ© au rĂšglement de lâindemnitĂ© en dehors de toute obligation contractuelle, dispose toujours de la possibilitĂ© de recourir en garantie sur le fondement de la subrogation conventionnelle prĂ©vue Ă lâarticle 1250 du Code civil, ce qui implique alors de justifier dâune quittance subrogatoire et dâun rĂšglement de lâindemnitĂ© antĂ©rieur ou Ă tout le moins concomitant Ă la rĂ©gularisation de la quittance. Dans cette situation, lâassureur dommages ouvrage nâest pas tenu de justifier quâil Ă©tait contractuellement tenu de procĂ©der Ă lâindemnisation de son assurĂ© au titre de la police souscrite. Câest trĂšs clairement ce qui a Ă©tĂ© rappelĂ© par la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 13 juin 2013 Cass, 3Ăšme civ, 13 juin 2013, n° Lâassureur qui a payĂ© lâindemnitĂ© dâassurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de lâassureur, non seulement de la subrogation lĂ©gale de lâarticle L 121-12 du Code des assurances, mais aussi du droit dâinvoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assurĂ©, prĂ©vue par lâarticle 1250 du Code civil, rĂ©sultant de la volontĂ© expresse de ce dernier, manifestĂ©e concomitamment ou antĂ©rieurement au paiement reçu de lâassureur, sans avoir Ă Ă©tablir que ce rĂšglement a Ă©tĂ© fait en exĂ©cution de son obligation contractuelle de garantie. » Si ces principes sont dĂ©sormais bien acquis, il est encore permis de sâinterroger sur lâassiette du recours de lâassureur dommages ouvrage Ă lâĂ©gard des tiers responsables et de leur assureur RC dĂ©cennale, tout particuliĂšrement lorsque le coĂ»t du sinistre indemnisĂ© par lâassureur, dans le cadre de la procĂ©dure amiable mise en Ćuvre Ă lâinitiative du maĂźtre de lâouvrage, a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement reconsidĂ©rĂ© Ă lâissue dâune expertise technique, quâelle soit amiable ou judiciaire. Les tiers tenus Ă garantie sont-ils alors en droit dâopposer Ă lâassureur dommages ouvrage, lorsque celui-ci exerce son recours subrogatoire, le caractĂšre excessif de lâindemnitĂ© qui a Ă©tĂ© versĂ©e Ă lâassurĂ© en exĂ©cution de ses obligations contractuelles ? Il ne serait pas en effet illĂ©gitime que les tiers responsables ne puissent pas ĂȘtre tenus au-delĂ du chiffrage qui aura Ă©tĂ© Ă©ventuellement validĂ© dans le cadre dâune expertise judiciaire, postĂ©rieurement au rĂšglement dâune indemnitĂ© supĂ©rieure par lâassureur dommages ouvrage dans le cadre de la procĂ©dure amiable prĂ©vue Ă lâarticle A 243-1 du Code des assurances, oĂč bien encore Ă la suite dâune condamnation notamment pour cause de non-respect de ses obligations dans le cadre de lâinstruction du sinistre. Pourtant, dans un arrĂȘt rendu le 9 fĂ©vrier 2012 Cass, 2Ăšme civ, 9 fĂ©vrier 2012, n° la Cour de cassation a indiquĂ© que Lâassureur contractuellement tenu de verser lâindemnitĂ© en exĂ©cution de la police dâassurance est subrogĂ© dans les droits et actions de lâassurĂ© jusquâĂ concurrence de cette indemnitĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la garantie de lâassureur. »Dans un autre arrĂȘt en date du 20 octobre 2010 Cass, 3Ăšme civ, 20 octobre 2010, n° la Cour de cassation semble conforter la situation de lâassureur dommages ouvrage, qui se trouve admis Ă recourir en garantie contre les constructeurs pour la totalitĂ© de lâindemnitĂ© Ă laquelle il avait Ă©tĂ© condamnĂ©, alors mĂȘme que le coĂ»t objectif des travaux sâĂ©tait avĂ©rĂ© ultĂ©rieurement infĂ©rieur Mais attendu quâayant relevĂ© que par lâarrĂȘt irrĂ©vocable du 26 janvier 1993, la cour dâappel dâAix-en-Provence avait condamnĂ© la sociĂ©tĂ© GAN Ă payer la somme de francs 766. 948,29 euros correspondant au coĂ»t rĂ©el des travaux justement calculĂ© par lâexpert en prĂ©sence des parties et retenu que ce coĂ»t correspondait Ă la rĂ©paration invisible » adoptĂ©e judiciairement, la cour dâappel, qui nâĂ©tait pas tenue de procĂ©der Ă une recherche que ses constatations rendait inopĂ©rante, a pu en dĂ©duire, sans porter atteinte Ă lâautoritĂ© de chose jugĂ©e, que le coĂ»t ainsi judiciairement fixĂ©, sâimposait aux parties en cause et condamner les constructeurs responsables et leurs assureurs respectifs Ă rĂ©gler le montant correspondant Ă lâassureur dommages-ouvrage subrogĂ© dans les droits du maĂźtre de lâouvrage assurĂ©. » Mais il est vrai que, dans le cadre de cette affaire, lâestimation du coĂ»t des travaux de reprise avait Ă©tĂ© effectuĂ©e contradictoirement par un expert judiciaire et avait donnĂ© lieu Ă une condamnation dĂ©finitive de lâassureur dommages ouvrage. La solution pourrait ne pas sâimposer dans le cadre du recours subrogatoire exercĂ© par lâassureur dommages ouvrage, en recouvrement de lâindemnitĂ© versĂ©e au maĂźtre de lâouvrage sur la base du chiffrage de son propre expert amiable, mandatĂ© Ă la suite de la dĂ©claration de sinistre. Tel que lâa indiquĂ© Cyrille CHARBONNEAU De lâĂ©tendue de lâassiette du recours subrogatoire dommages ouvrage en cas de sanction, Lamy droit immobilier, ActualitĂ©s, n° 233, fĂ©vrier 2015, le recours subrogatoire de lâassureur dommages ouvrage doit ĂȘtre limitĂ© Ă la dette de valeur rĂ©sultant de son obligation Ă garantie prĂ©vue par le contrat. Or, sâil peut se comprendre que la dette de valeur » est clairement dĂ©terminĂ©e par le prononcĂ© dâune condamnation dĂ©finitive de lâassureur dommages ouvrage, lui ouvrant ainsi droit Ă lâexercice dâun recours subrogatoire Ă du-concurrence Ă lâencontre des tiers responsables, lâanalyse peut-ĂȘtre moins justifiĂ©e lorsque le recours subrogatoire est exercĂ© sur la base du chiffrage de lâexpert dommages ouvrage, retenu par lâassureur dans le cadre de la procĂ©dure amiable, et ultĂ©rieurement reconsidĂ©rĂ© dans le cadre dâune procĂ©dure judiciaire contradictoire. Il ne semble pas que la jurisprudence se soit encore prononcĂ©e sur cette question. Sâil advenait que lâassiette du recours subrogatoire de lâassureur dommages ouvrage, quâil soit lĂ©gal ou conventionnel, puisse ĂȘtre reconsidĂ©rĂ© Ă lâinitiative des tiers responsables et de leur assureur, il faudrait alors se rĂ©soudre Ă admettre son caractĂšre alĂ©atoire. En effet, dans le cas dâun rĂšglement amiable, par nature dĂ©finitif, ou Ă la suite dâune condamnation au fond, il est de jurisprudence constante que lâassureur dommages ouvrage nâest pas fondĂ© Ă engager une action en rĂ©pĂ©tition de lâindu Ă lâencontre de son assurĂ©, en remboursement de la quote-part dâindemnitĂ© qui aurait Ă©tĂ© remise en cause ultĂ©rieurement. Câest ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 16 janvier 2013 Cass, 3Ăšme civ, 16 janvier 2013, n° la Cour de cassation a rejetĂ© une demande de restitution au nom du principe indemnitaire de lâarticle L 121-1 du Code des assurances, confirmant ainsi une dĂ©cision prĂ©cĂ©demment rendue le 27 mai 2010 Cass, 3Ăšme civ, 27 mai 2010, n° Dans le mĂȘme esprit, il doit ĂȘtre rappelĂ© que, pour des raisons strictement identiques, lâassureur dommages ouvrage qui a accordĂ© sa garantie nâest pas fondĂ© Ă reconsidĂ©rer sa position en considĂ©ration dâĂ©lĂ©ments nouveaux qui auraient Ă©tĂ© portĂ©s Ă sa connaissance Cass, 3Ăšme civ, 17 fĂ©vrier 2015, n° 13-20199. Ce principe doit ĂȘtre nĂ©anmoins modĂ©rĂ© par deux exceptions. Dâune part, dans le cadre dâun rĂšglement survenu en exĂ©cution dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, la situation est nĂ©cessairement diffĂ©rente, puisque le paiement intervenant par provision, il nâa aucun caractĂšre dĂ©finitif, en application des articles 482 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Dâautre part, la jurisprudence autorise lâassureur dommages ouvrage Ă recourir en restitution Ă lâencontre de lâassurĂ©, lorsque lâindemnitĂ© versĂ©e nâa pas Ă©tĂ© intĂ©gralement utilisĂ©e et que les travaux de remise en Ă©tat se sont avĂ©rĂ©s dâun coĂ»t infĂ©rieur Cass, 3Ăšme civ, 17 dĂ©cembre 2003, n°
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